Eugénie les bains

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La Cour de Justice européenne rend aujourd’hui (le 18 juillet 2007) sa décision dans l’affaire Société thermale d’Eugénie-les Bains contre le Ministère français de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Le nœud de l’affaire porte sur la question de savoir si les sommes versées à titre d’arrhes lors d’une réservation de chambres d’hôtel doivent ou non être soumises à la TVA en cas d’annulation. PwC attire l’attention sur le fait que cette affaire pourrait avoir valeur de précédent pour tous les types de prestations de services pour lesquelles des arrhes sont perçues.

En 1992, la station thermale d’Eugénie-les-Bains fait l’objet d’un contrôle fiscal, entraînant un redressement fiscal. L’administration estime en effet que les arrhes versées par des clients pour la réservation d’un séjour thermal sont également soumises à la TVA lorsque la réservation est annulée par la suite et que la station thermale conserve les arrhes.

L’affaire vise essentiellement l’interprétation de l’article 2 de la Directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. Selon la Directive, les services ne sont assujettis à la TVA que s’ils sont fournis en échange d’une contrepartie.

En vertu de la législation française, ces arrhes sont considérées comme des indemnités de réparation et servent donc de compensation pour la perte subie par l’hôtelier. Selon la société thermale, elles ne sont donc pas soumises à la TVA étant donné qu’aucun service n’est presté en échange de la retenue.

L’avocat général réfute cette conclusion. Il affirme qu’en échange des arrhes reçues, la société thermale a réellement effectué une prestation, à savoir un service de réservation. La station thermale garantit une chambre d’hôtel à une date convenue et s’abstient d’offrir la chambre à d’autres personnes intéressées. Le client a en outre le droit de ne pas accepter la réservation en fin de compte. Selon l’avocat général, la TVA est dès lors effectivement due. Peu importe qu’en droit français, ces arrhes aient un caractère indemnitaire.

Pascal Vanzieleghem, Director Tax Consultant chez PwC, commente l’importance de cette affaire : « La décision finale de la Cour européenne de Justice ne sera pas seulement pertinente pour les services hôteliers mais pour toutes les activités dont la prestation est assortie d’une réservation pour laquelle des arrhes sont demandés et peuven têtre retenues si le client se dédit. Il peut s’agir, par exemple, d’un acompte versé pour un voyage, la livraison d’ordinateurs, de mobilier, de services informatiques. Dans ses conclusions rendues le 13 septembre 2006, l’avocat général estime qu’il existe un lien direct clairement établi entre le paiement des arrhes et la réservation. Il affirme également qu’il n’est même pas certain que l’hôtel subisse un dommage en fin de compte car il pourra encore offrir la chambre à d’autres clients intéressés. Par conséquent, la TVA est due sur la conservation des arrhes. L’avis de l’avocat général ne lie pas la Cour. Si la Cour partageait le même avis aujourd’hui, les entreprises feraient bien de réexaminer le régime TVA qu’elles appliquent actuellement à de telles retenues. Cette affaire peut de surcroît avoir également une incidence sur des questions comparables, telles que les charges (administratives) qui sont imputées en cas de paiement tardif des factures. »

Notes à l’attention de la rédaction :

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